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Une vraie, claire et précise définition de la prestation compensatoire : c’est ici !

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L'article 271 du code civil prévoit qu'une prestation compensatoire peut être versée par l'un des époux à l'autre dans le cas où la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective des ex-époux une disparité au préjudice de l'un d'eux.

Dans ce cas, le montant de cette prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux qui la demande et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, au regard des critères énumérés par l’article 271 du code civil.

A cet effet, le juge (ou les avocats dans le cadre d’un divorce amiable) doivent prendre en considération, notamment :

1)      La durée du mariage ;

2)      L'âge et l'état de santé des époux ;

3)      Leur qualification et leur situation professionnelles ;

4)      Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

5)      Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

6)      Leurs droits existants et prévisibles ;

7)      Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire.

Toutefois, il faut bien noter aussi que la prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux qui divorcent.

Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l'union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l'ensemble des ressources et charges prévisibles.

Sur l'évolution prévisible de la situation des époux

 La notion de revenus prévisibles ne consiste pas en une simple photographie de la situation la plus proche de la date du divorce.

Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l'union implique en effet de comparer également pour chaque partie l'ensemble de ses ressources et charges prévisibles.

Cette notion de ressources et besoins prévisibles est particulièrement large.

Ainsi doivent être pris en considération l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle et le temps qu'il faudra encore consacrer le cas échéant à l'éducation des enfants, pour déterminer leur (in)aptitude prévisible à conserver ou améliorer leur situation.

Sur la pondération du montant de la prestation compensatoire par l'âge des époux et la durée de vie commune :

Il est certain que plus les époux sont avancés en âge et plus le mariage a duré, plus le droit à prestation compensatoire est important.

Sur la pondération du fait de choix réalisés pendant le mariage notamment en termes de retraites :

Si la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ni de constituer une rente de situation, elle a pour vocation de réparer les conséquences de choix pris en commun par les époux durant leur vie commune, par exemple pour favoriser la carrière de l'un d'entre eux au détriment de la sienne, ou pour assurer la tenue du foyer et la prise en charge des enfants.

Ce type de choix peut impliquer une perte en particulier due à un retrait, total ou partiel, du marché du travail, ou un manque à gagner par exemple du fait d'une renonciation à une progression dans une carrière, renonciation ou retrait qui aurait été décidé dans le souci d’éviter les contraintes horaires ou géographiques que cette évolution aurait impliqué pour la vie familiale.

Il peut également consister en un rapprochement géographique par lequel un époux a fait l'effort de suivre son conjoint établi en une région et par là a subi un préjudice sur le plan social ou professionnel.

Sur la pondération du fait des perspectives de chaque époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial

Sur le plan patrimonial, le régime de communauté légalement prévu a vocation à réduire les écarts de situation patrimoniale par le partage qu'il implique.

Dès lors, l'appréciation des ressources et charges prévisibles ne rend pas nécessaire d'examiner le sort des éventuels biens communs, sur lesquels les époux auront en tout état de cause des droits équivalents.

Question : existe-t-il une méthode comptable pour évaluer la prestation compensatoire ?

Vous le saurez très bientôt…

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