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Quels sont les héritages pris en compte pour la prestation compensatoire ?

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Par un arrêt en date du 16 février 2022 (n° 21-20362), la Cour de Cassation a confirmé que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des situations patrimoniales au moment du divorce et sans anticiper des situations futures.

Aussi, en cas de divorce, l’héritage potentiel ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire, à l’inverse de l’héritage déjà reçu.

En effet, un homme avait saisi la Cour d’une demande tendant à considérer que le calcul effectué par les juges pour la prestation compensatoire mise à sa charge était inconstitutionnel.

Il invoquait ainsi que, si ses ressources avaient été appréciées en prenant en compte l'héritage qu'il avait perçu de ses parents décédés, celui que son ex-épouse serait amenée à percevoir ne l'avait pas été.

Ce faisant, les juges auraient violé le principe constitutionnel d’égalité.

Pour rappel, l'article 271 du code civil précise que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles ».

Par décision du 16 février 2022 (n°21-20362), la Cour de cassation considère que cet argument n'est pas sérieux.

Elle rappelle ainsi, sur le fondement de l'article 271 du code civil, que selon la jurisprudence, la vocation successorale d'un époux à la date du divorce ne constitue pas un droit prévisible au sens de ce texte (Cass. civ. 1ère, 06/10/2010, n°09-10989 et Cass. civ 1ère du 23/10/2013, n°12-24391), s'agissant d'une espérance successorale, soumise à aléas, tandis qu'il y a lieu de prendre en compte les droits successoraux déjà existants à cette date (Cass. civ 1ère du 28/02/2006, n°04-17695 et Cass. civ. 1ère du 06/10/2010, n°09-65301).

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