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UNE RECONNAISSANCE EUROPEENNE DE LA GESTATION POUR AUTRUI ?

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GPA

Les considérations d'ordre public des Etats membres ne peuvent pas l'emporter sur l'intérêt supérieur d’un enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger

 

Dans un arrêt en date du 27 janvier 2015 la Cour européenne des droits de l'homme a du statuer sur une affaire qui concernait la prise en charge par les services sociaux italiens d'un enfant de neuf mois né en Russie à la suite d'un contrat de gestation pour autrui (GPA), conclu par un couple dont il fut ultérieurement établi qu’il n’avait aucun lien biologique avec l’enfant.

 

La CEDH a estimé que les considérations d'ordre public ayant orienté les décisions des autorités italiennes – qui ont estimé que les requérants avaient tenté de contourner l'interdiction de la GPA en Italie ainsi que les règles régissant l'adoption internationale – ne pouvaient l'emporter sur l'intérêt supérieur de l'enfant, malgré l'absence de tout lien biologique et la brièveté de la période pendant laquelle les requérants se sont occupés de lui.

 

Elle précise que l’éloignement d’un enfant du contexte familial est une mesure extrême ne pouvant se justifier qu’en cas de danger immédiat pour lui, la Cour a estimé qu’en l’espèce, les conditions pouvant justifier un éloignement n’étaient pas remplies.

 

La cour souligne toutefois que "les conclusions énoncées ne sauraient être comprises comme obligeant l’État italien à remettre l’enfant aux requérants, ce dernier ayant certainement développé des liens affectifs avec la famille d’accueil chez laquelle il vit depuis 2013".

 

La Cour dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention EDH et condamne l’Italie à verser aux requérants 20 000 euros pour dommage moral et 10 000 pour frais et dépens.