Réforme de la garde à vue
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La loi notamment à renforcer le rôle de l'avocat du prévenu durant cette période et à réduire "le trop grand nombre des gardes à vue". Ce texte constitue le premier volet de la réforme de la procédure pénale engagée à l'automne dernier, et surtout il tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré le régime des gardes à vue de droit commun contraire à la Constitution.
La France se conforme ainsi aux exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme, telles qu'interprétées par la Cour européenne des communautés européennes, mais aussi par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Il s'agit d'un texte essentiel pour la justice pénale et les droits des citoyens, qui constitue le premier volet de la réforme de la procédure pénale engagée à l'automne dernier.
La principale innovation du texte consiste en la définition inédite et précise de la garde à vue et de ses motifs. En effet, l'article 62-2 du Code de procédure pénale dispose que "la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs".
Une mesure de garde à vue ne peut être ordonnée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
- garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête
- empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
- empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
La réforme maintient la règle actuelle du contrôle de la garde à vue par le procureur de la République, mais précise que ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention.
L'encadrement des auditions se déroulant hors de la garde à vue est amélioré. La loi pose le
principe de l'interdiction de fonder une condamnation, en matière délictuelle ou criminelle, sur les seules déclarations faites par une personne sans que celle-ci n'ait pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
La Loi reconnait de nouveaux droits pour la personne gardée à vue. Le texte précise et conforte le régime de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, et élargit le droit de la personne gardée à vue de faire prévenir certains tiers (un proche, l'employeur, tuteur, curateur, autorités consulaires) de la mesure dont elle fait l'objet (articles 3 et 4).
Enfin, la personne placée en garde à vue est informée qu'elle peut bénéficier de l'assistance d'un avocat.
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