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QUEL SORT POUR LES BIENS "OUBLIES" LORS DU PARTAGE AMIABLE DE COMMUNAUTE

07 03

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DIVORCE LIQUIDATION REGIME MATRIMONIAL

Si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué

 Un jugement du 7 avril 2009 a prononcé le divorce de M. X. et de Mme Y. sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce. Par la suite, Mme Y. a fait assigner M. X. en vue, notamment, de voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties durant leur vie commune, outre la réalisation d'une expertise sur les biens immobiliers et parts sociales dépendant de l'indivision post-communautaire.

M. X. faisant grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette action, s'est pourvu en cassation.

 La Cour de cassation affirme le 11 février 2015 que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'article 16 du code de procédure civile, qu'après avoir rappelé que, si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, la cour d'appel a retenu que tel était le cas de la demande de Mme Y., cette dernière ayant sollicité le partage d'immeubles et de parts sociales qui dépendaient de la communauté ayant existé entre elle et M. X. et omis dans l'état liquidatif.

Ainsi, des biens omis ou « oubliés » devront être partagés même après le prononcé du divorce et l’homologation de l’acte liquidatif.

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