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La prestation compensatoire due par l'un des époux doit être fixée en prenant en considération l’ensemble de ses ressources
Un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Y.-X. et condamné le mari à verser à sa femme un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire.
L'époux s'est pourvu en cassation reprochant à la cour d'appel de Paris d'avoir confirmé cette décision.
Dans un arrêt en date du 22 octobre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Cour de cassation souligne que, dans sa décision n° 2014 398 le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 272 du code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Ainsi, la Haute cour affirme qu’il en résulte que la prestation compensatoire due par l'époux devait être fixée, comme l’a fait la cour d’appel, en prenant en considération l’ensemble de ses ressources y compris la rente viagère d'invalidité qu'il percevait.
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