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Publié le 23 septembre 2012

MARIAGE GAY AVANT PROJET DE LOI

MARIAGE GAY HOMOSEXUEL FRANCE NOUVELLE LOI

AVANT-PROJET DE LOI

visant à ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de même sexe

EXPOSE DES MOTIFS

Institution pluriséculaire où se reflètent traditions et pratiques religieuses, le mariage est traditionnellement défini comme étant un acte juridique solennel par lequel l’homme et la femme établissent une union dont la loi civile règle les conditions, les effets et la dissolution.

Prérogative exclusive de l’église durant l’Ancien régime, le mariage civil, révocable et enregistré en mairie a été institué par la loi du 20 septembre 1792.

Ce mariage laïc, qui pour l’essentiel transpose les règles du droit canon, n’a toutefois pas été défini par le code civil, qui traite des actes du mariage, puis dans un titre distinct des conditions, effets et de la dissolution du mariage. Nulle part n’a été expressément affirmé que le mariage suppose l’union d’un homme et d’une femme. Cette condition découle toutefois d’autres dispositions du code civil.

De fait, jusqu’à une époque récente, l’évidence était telle que ni les rédacteurs du Code, ni leurs successeurs, n’éprouvèrent le besoin de le dire expressément. La différence de sexe n’en était pas moins une condition fondamentale du mariage en droit français, de sorte que son non respect constituait une cause de nullité absolue du mariage (art 184).

L’idée de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe a constamment progressé depuis le vote de la loi du 15 novembre 1999 sur le PACS, une majorité de français y étant aujourd’hui favorable. Il est vrai que si le PACS a permis de répondre à aspiration réelle de la société et que son régime a été significativement renforcé et rapproché du mariage, des différences subsistent, et cet instrument juridique ne répond ni à la demande des couples de même sexe qui souhaitent d’une part pouvoir se marier ni à leur demande d’accès à l’adoption.

Une nouvelle étape paraît doit donc être franchie.

Tel est l’objet du présent projet de loi qui ouvre le droit au mariage aux personnes de même sexe et par voie de conséquence l’accès à la parenté à ces couples, via le mécanisme de l’adoption qui lui est intimement lié. Ce sont donc à titre principal les dispositions du code civil relatives au mariage et à l’adoption qui sont modifiées ainsi que celles relatives au nom de famille, qui nécessitent des adaptations. Enfin des dispositions de coordination sont nécessaires principalement dans le code civil mais aussi dans nombre d’autres codes.

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Au premier paragraphe de l’article 1er, l’article 143 du code civil introduit une définition du mariage, qui pose symboliquement la possibilité du mariage entre personnes de même sexe. (1°)

La deuxième disposition de ce paragraphe réécrit l’article du code civil fixant les dispositions relatives à l’exigence d’un âge minimum, l’article 144 actuel posant cette condition pour l’homme et la femme (2°).

Les 3°, 4° et 5° élargissent le champ des liens d’alliances prohibés au nom de l’inceste, ces derniers devant s’appliquer également entre personnes de même sexe (articles 162 à 164 du code civil) .

Le second paragraphe crée un chapitre IV bis, intitulé « des règles de conflit de lois » afin de permettre, sur le territoire national, la célébration du mariage d’un français avec une personne de nationalité étrangère ou de deux personnes de nationalité étrangère dont la loi personnelle prohibe le mariage homosexuel. En effet, sans disposition spécifique, les règles applicables seraient celles dégagées par la jurisprudence en matière de droit international privé, aux termes desquelles les conditions de fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle de chacun des époux.

La nouvelle règle prévoit donc la possibilité pour deux personnes de même sexe de se marier lorsque, pour l’une d’elle, la loi personnelle ou la loi de l’Etat de sa résidence le permet.

Le mariage des personnes de même sexe leur ouvrant la voie de l’adoption, que ce soit l’adoption conjointe d’un enfant, par les deux époux, ou l’adoption de l’enfant du conjoint, il est nécessaire de prendre des dispositions nouvelles concernant le nom de famille. En effet, le dispositif actuel ne peut plus, dans ces situations nouvelles, trouver sa pleine application.

Tel est l’objet du titre II du projet de loi.

La loi n°2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003 a changé en profondeur le dispositif existant en matière de dévolution du nom. Elle a permis aux parents de choisir par déclaration conjointe le nom dévolu à leur enfant notamment pour lui conférer leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. A défaut de choix, le droit positif prévoit que l’enfant portera le nom du père.

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Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux enfants nés à compter du 1
date d’entrée en vigueur de la loi de 2002. Pour les enfants adoptés nés avant cette date, les dispositions anciennes (attribution du nom du mari) demeurent applicables.

Il est donc prévu aux articles 2 et 3 du projet de loi de modifier les dispositions du code civil relatives au nom de famille et à l'adoption, quelle soit prononcée en la forme plénière ou simple. Ces nouvelles dispositions instaurent une autonomie des règles applicables dans le cas de l’adoption, afin d’éviter l'usage inadapté des anciennes dispositions sexuées sur le nom de l'adopté.

L'article 2 dans ses I et II tire les conséquences de la modification de l'article 357 du code civil fixant les règles régissant le nom de l'adopté en la forme plénière en modifiant les articles 311-21 et 311-23 alinéa 2 du code civil afin de préserver le principe de l'unité du nom de la

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janvier 2005,

fratrie, quel que soit le mode d'établissement de la filiation.

L'article 2 III réécrit les dispositions de l'article 357 du code civil relatif au nom l'adopté dans le cadre de l'adoption plénière afin de prévoir un mécanisme analogue au dispositif prévu en matière de détermination du nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance ou de l'établissement de la filiation à l'égard d'un ou de ses deux parents, en l’adaptant à l'établissement d'un lien de filiation adoptive à l'égard de deux parents de même sexe.

Le principe selon lequel l'enfant adopté en la forme plénière prend le nom de l'adoptant est maintenu. De même, en cas d'adoption conjointe par deux époux ou de l'adoption de l'enfant du conjoint, les adoptants ou l'adoptant et son conjoint pourront choisir, par déclaration conjointe de conférer à l'adopté soit le nom de l'un ou de l'autre, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être faite qu'une seule fois. En revanche, en l'absence de choix de nom, l'adopté portera le double nom de famille constitué du nom de chacun des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint accolé selon l'ordre alphabétique dans la limite du premier nom de famille de chacun d'eux.

Le principe d'unité du nom de la fratrie issu de la loi du 4 mars 2002 est également préservé puisque le nom précédemment choisi ou dévolu aux autres enfants communs du couple s'impose à l'enfant adopté en la forme plénière.

Les dispositions de l'article 357 permettaient dans le cas de l'adoption par une personne seule mariée que l'adopté puisse porter le nom du conjoint de l'adoptant alors qu'aucun lien de filiation n'était établi à son égard. Ces dispositions désuètes sont supprimées par le présent projet.

Enfin, la faculté pour le tribunal, à la demande du ou des adoptants de modifier les prénoms de l'adopté est conservé.

L'article 2 IV étend ce dispositif à la reconnaissance en France des adoptions étrangères assimilable à une adoption plénière de droit français prévue à l'article 357-1 du code civil.

L'article 3 concerne les dispositions applicables pour la détermination du nom de l'adopté en la forme simple.

L'article 3 I prévoit la coordination de l'article 361 du code civil qui procédait par renvoi à certaines dispositions de l'article 357 que le présent projet à remanier.

L'article 3 II, dans le même esprit que l'article 2, adapte les dispositions de l'article 363 du code civil relatives au nom de l'adopté en la forme simple telles qu'elles résultent de la loi du 4 mars 2002 précitée aux cas de l'adoption par deux personnes de même sexe.

Le principe de l'adjonction de nom de l'adoptant au nom d'origine de l'adopté simple est maintenu, sous réserve du recueil du consentement de l'adopté majeur prévu à l'alinéa 2 de l'article 61-3 du même code, applicable en matière d'adoption simple aux termes de l'arrêt n°12135 de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 rendu en formation de question prioritaire de constitutionnalité.

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La première chambre de la Cour de cassation ayant, dans un arrêt 6 octobre 2010, rappelé que les dispositions de l'article 363 du code civil ne précisaient pas l'ordre des noms adjoints, le projet tire les conséquences de cette décision et prévoit que l'adoptant avec le consentement de l'adopté de plus de 13 ans doivent choisir, outre les vocables adjoints pour constituer le nom de l'adopté, leur ordre. Enfin, à défaut de choix, ou en cas de désaccord, ces nouvelles dispositions prévoient que le nom conféré à l'adopté simple sera constitué par l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

S'agissant de l'adoption simple par deux adoptants mariés, le projet prévoit que les adoptants choisissent lequel de leur nom sera adjoint au nom de l'adopté dans la limite d'un nom. Lorsque l'adopté porte un double nom, le texte ajoute qu'outre le choix du nom que l'adopté conservera, l'adoptant, avec le consentement de l'adopté de plus de 13 ans, doit également déterminer l'ordre de cette adjonction de noms constituant le nom composé de l'adopté.

La faculté pour l'adoptant de solliciter du tribunal la substitution du nom de l'adoptant au nom de l'adopté est maintenue, tout comme la possibilité pour l'adopté, dans l'hypothèse de l'adoption simple de l'enfant du conjoint, de conserver son nom d'origine. Dès lors, l'adoption par le beau-parent permettra à l'adopté simple mineur de 15 ans de ne pas voir son nom modifié du fait de son adoption et ainsi, le cas échéant, de porter le même nom que les autres enfants communs du couple. Enfin, ce projet reprend les dispositions prévues en cas d'adoption par deux époux en les adaptant aux couples mariés de même sexe. Ainsi le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un ou de l'autre ou soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Les principes selon lesquels la demande de substitution, d'une part, peut être formée postérieurement à l'adoption, et, d'autre part, requiert le consentement de l'adopté est âgé de plus de treize ans sont également maintenus.

Au titre III, le projet de loi prévoit de nombreuses dispositions de coordination concernant le code civil, puis le titre IV insère d’une part la règle d’application ultramarine, ces nouvelles dispositions ayant vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République, et d’autre part des dispositions transitoires.

En effet, la validité du mariage s’appréciant au jour de sa célébration, à défaut de disposition spécifique, le mariage d’un français célébré à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne pourrait produire d’effet en France. Il est donc prévu que ce mariage sera reconnu et pourra faire l’objet d’une transcription, sous réserve toutefois des règles générales relatives applicables aux mariages célébrés à l’étranger et du respect des dispositions impératives en droit interne, tels le consentement des époux ou encore leur présence lors de la célébration du mariage. 

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