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De l'audition du mineur dans le cadre d'une procédure de divorce
M. X. et Mme Y. se sont mariés le 26 août 1995 à Las Vegas (Etats-Unis).
Une enfant, Farah, est née le 6 décembre 2000 de leur union.
Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2006, l'épouse a assigné, le 12 juin 2008, son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par jugement du 14 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil, dit que l'autorité parentale est conjointe, débouté M. X. de sa demande d'instauration d'une résidence alternée, maintenu la résidence de l'enfant chez sa mère, fixé un droit de visite et d'hébergement pour le père, ainsi que le montant de sa contribution pour l'entretien de Farah.
Le père se pourvoit alors en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon.
Pour rejeter la demande d'audition présentée par la mineure Farah, l'arrêt avait retenu que si l'article 388-1 du code civil donne au mineur capable de discernement le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d'exiger d'être entendu à tous les stades de cette même procédure.
Dans un arrêt en date du 24 octobre 2012, la Cour de cassation censure cette position et affirme qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l'audience de plaidoirie, sollicité son audition, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil, et l'article 338-2 du code de procédure civile.
La Cour de cassation souligne que selon le premier de ces textes, "dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, que cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande" et, que selon le second, "sa demande d'audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel".
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