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Il est de jurisprudence constante que l'action en remboursement, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, augmenté au détriment de celui d'une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls (Code civil l'art. 1371). Dans ce cas, l'appauvrissement et l'enrichissement corrélatifs se trouvent en effet avoir une cause.
Un arrêt du 12 janvier 2011 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en donne une illustration en matière de divorce. En l'espèce, à l'occasion d'un divorce, le mari réclamait une somme à son épouse, ayant contribué plus qu'elle aux dépenses de leur « famille recomposée ». Pour rejeter cette demande, les juges relèvent que l'époux « s'est impliqué dans la vie de son épouse, a accepté de former avec elle et ses enfants issus d'une précédente union une cellule familiale totalement intégrée et solidaire, sans exiger de celle-ci qu'elle travaille de manière plus conséquente pour pourvoir elle-même aux besoins de ses enfants » (sic), poursuivant ainsi un intérêt personnel, « caractérisant l'existence de la cause de son appauvrissement sans que la rupture du lien conjugal efface rétroactivement cet intérêt ».
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