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Garde à vue nouvelle version, l'avis d'un Procureur

13 06

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GARDE A VUE REFORME AVOCAT APELBAUM


L'entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue, le 1er juin, est une date importante à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle marque la volonté des pouvoirs publics de prendre
à bras-le-corps la question de la garde à vue pour en faire baisser le nombre et accroître, avec l'intervention de l'avocat, les garanties offertes aux personnes qui font l'objet de cette mesure de contrainte.

Ensuite parce qu'elle est la conséquence de l'ascendant considérable pris dans notre système juridique par les normes européennes de protection des droits fondamentaux, qui peuvent être appliquées directement par le juge de préférence à la loi nationale lorsqu'existe une contradiction entre elles. Enfin, la possibilité d'un contrôle et d'une invalidation a posteriori de la loi par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), très souvent utilisée en matière pénale, achève de
poser de nouvelles limites à notre droit pénal.

Ainsi, l'affirmation d'objectifs généraux et de principes cardinaux, illustrant les valeurs communes partagées par toute société démocratique, prend le pas sur la conception traditionnelle de la loi qui, disait Portalis, a pour seule fonction "de permettre, de
commander ou d'interdire". Mais cette prééminence se réalise au prix de l'instabilité qui découle nécessairement de l'interprétation mouvante de ces principes fondamentaux, qui ont pour nom le droit à un procès équitable, le droit à ne pas s'auto-incriminer, ou encore le droit à la sûreté en cas d'arrestation.

Quels enseignements peut-on tirer de cette situation vraiment inédite ? En premier lieu, il convient de prendre acte de la volonté assumée du gouvernement et du législateur de limiter le recours à la garde à vue dans le cadre des enquêtes pénales et de faire entrer l'avocat dans les commissariats de police. Il faut à cet égard se garder de crier avant
d'avoir mal : aucun motif sérieux ne permet d'affirmer a priori que la limitation de la garde à vue entraînera par elle-même une augmentation de l'impunité des auteurs d'infractions pénales. Bien plus, la présence de l'avocat durant la garde à vue aura pour première conséquence de mettre fin, au moment des procès, aux stratégies judiciaires habituelles, fondées sur la contestation et la suspicion quant au déroulement réel ou supposé des gardes à vue.

En second lieu, l'exposition permanente de la loi pénale nationale au crible des QPC et de la Cour européenne des droits de l'homme entraîne une technicité croissante du droit et la multiplication des contentieux et des recours. Peu à peu, le droit pénal et la procédure pénale sont en train de s'insérer, comme le droit des affaires, dans le vaste marché du droit avec ses règles, sa logique et parfois ses excès. A ceci près qu'il n'y est pas question d'intérêts privés, mais bien d'ordre public, de protection des intérêts de la société et des droits des victimes, au même titre que des droits de la défense.

Cette marchandisation progressive du droit pénal doit donc avoir, sinon une contrepartie, du moins une limite qui permette de sauvegarder avec fermeté le fonctionnement régalien de notre justice pénale. C'est peut-être à cette aune qu'il faut apprécier le projet
actuel de renforcement de la présence des citoyens dans le processus juridictionnel. De la même manière, la question du rôle, de la place et du statut du procureur prend maintenant une importance particulière. Il est celui qui, par sa position de magistrat, garant de l'application égale de la loi, offre dans la mise en œuvre et le contrôle des enquêtes pénales, les garanties d'équité, d'équilibre et d'impartialité que de nombreux systèmes judiciaires occidentaux peinent à assurer à leurs propres concitoyens. Le procureur français a parfois encouru les critiques de la Cour européenne des droits de
l'homme en raison de son statut et de son lien hiérarchique avec le ministère de la justice. Ce lien reste une nécessité régalienne.

Quant à son statut, la réforme constitutionnelle de 2008 a fait entrer le conseil supérieur de la magistrature dans le processus de nomination en soumettant tout projet de nomination d'un membre du parquet, jusqu'aux procureurs généraux, à un avis. Il reste un pas à franchir pour atteindre la cohérence et la compatibilité complète de notre système pénal avec les principes européens, et partant sa stabilité si nécessaire. Celle-ci sera définitivement acquise lorsque les procureurs seront nommés non seulement après l'avis mais également avec l'autorisation du conseil supérieur de la magistrature, au sein duquel, il faut le rappeler, les magistrats sont minoritaires ce qui éloigne le grief du corporatisme.

On le voit, la réforme de la garde à vue n'est qu'une étape. Il est certain qu'elle ne suffira pas seule à mettre un terme à l'instabilité juridique ressentie par nos concitoyens en matière pénale, dans un contexte de relativisme de nos valeurs juridiques qui traduit, en
définitive, l'incapacité de notre société à exprimer et assumer clairement ses choix en matière de politique pénale. En réalité, avec l'entrée en vigueur de la loi sur la garde à vue, la réforme de la justice pénale commence à peine.

Jean-Christophe Muller, magistrat, procureur de la République à Pau