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FICHE PRATIQUE: L'annulation du PERMIS DE CONDUIRE - cas et conséquences

20 03

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Près de 800.000 français roulent aujourd'hui sans être titutlaires du permis de conduire. Dans une grande majoritié des cas, cette situation fait suite à l'annulation du précieux sésame par les autorités. Voici un petit rappel juridique:

 

L’annulation du permis de conduire peut résulter d’une décision du préfet (annulation administrative), ou par une juridiction judiciaire (annulation judiciaire).

 

Annulation par le préfet

Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut soumettre le conducteur à un examen médical, si les éléments en sa possession lui laissent penser que l'état physique de l'intéressé est peut-être incompatible avec la conduite.

Dans ce cas, le préfet, au vu du certificat médical, peut prononcer une restriction de validité du permis de conduire, la suspension ou l'annulation du permis ou le changement de catégorie.

C'est donc le seul cas où le préfet peut prononcer une annulation du permis, les autres possibilités d'annulation relevant de l'autorité judiciaire ou découlant de plein droit en cas de commission de certaines infractions.

 

II.               Annulation judiciaire

L’annulation judiciaire résulte de l'application soit du code pénal, soit du code de la route.

-        Défaut de points

Par application de l’article L.223-5 du Code de la route : « En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ».

Bien que le permis soit remis au préfet du département, il s’agit bien d’une annulation judiciaire.

-        Peine privative de droit

L'annulation est par ailleurs prévue par le code pénal à titre de peine privative de droit pour une durée maximale de cinq ans (C. pén., art. 131-6) pour tout délit puni d'une peine d'emprisonnement.

-        Peine complémentaire

Lorsque la loi le prévoit, elle peut aussi être une peine complémentaire (C. pén., art. 131-10).

o   Facultative

Les articles 221-8 et 222-44 du code pénal prévoient ainsi la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire pour une durée maximale de cinq ans pour les délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne.

 

o   De plein droit

En application de l'article 131-10 du code pénal, le code de la route a pu instaurer la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire pour un certain nombre de délits.

Toute condamnation, en état de récidive, pour conduite ou accompagnement d'un élève conducteur, en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique (C. route, art. L. 234-1 et L. 234-8) entraîne de plein droit l'annulation du permis de conduire.

Il en est de même en cas de récidive de conduite après usage de stupéfiants ou refus de se soumettre aux vérifications (C. route, art. L. 235-1 et L. 235-3).

La juridiction ne peut que constater cette annulation et fixer la durée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis dans le maximum de trois ans.

De même, toute condamnation pour atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne commise par un conducteur, simultanément avec l'une au moins des circonstances aggravantes prévues aux 1° à 6° des articles 221-6-1 et 222-19-1 du code pénal, à savoir la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants, le refus de se soumettre aux vérifications, la conduite sans permis, vitesse supérieure d'au moins 50 km/h à la vitesse autorisée, le délit de fuite, entraîne également de plein droit l'annulation du permis  de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis dans un délai maximal de dix ans, fixé par la juridiction.

En cas de récidive d'homicide involontaire, avec une au moins des circonstances aggravantes, l’annulation du permis de conduire est de plein droit, d'une durée de 10 ans et peut être définitive sur décision spécialement motivée du tribunal.

 

III.             Conséquences et recours

 

-        Repasser l’intégralité de l’examen

Le conducteur qui a vu son permis annulé perd définitivement le droit de conduire un véhicule, à moins de repasser la totalité de l'examen du permis de conduire.

Il lui faut respecter un délai minimum de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique.

Celui-ci doit être subi dans des centres agréés par le préfet. Le stage est effectué aux frais de l'intéressé (C. route, art. L. 223-5 . – Circ. du 25 juin 1992, art. 2).

Ce délai est même porté à un an lorsqu'un retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

Comme il est simplement interdit par cet article d’ obtenir un nouveau permis, il est tout à fait concevable d'engager toutes les démarches préalables à l'obtention d'un nouveau permis avant l'expiration du délai imparti. Ce faisant, l'intéressé pourra, selon les cas, récupérer un permis de conduire au terme du délai de six mois ou du délai d'un an.

 

-        Atténuation : DISPENSE  de l’épreuve pratique

Le code de la route envisage toutefois une atténuation à l'obligation de repasser la totalité des épreuves de l'examen du permis de conduire.

Elle concerne les conducteurs qui :

-        possèdent leur permis depuis au moins trois ans à la date de sa perte de validité,

-        ont une interdiction de solliciter un nouveau permis, à la suite de son invalidation, inférieure à un an.

Dans l'hypothèse où ces deux conditions sont remplies, la dispense de l'épreuve pratique ne joue que pour les conducteurs ayant sollicité un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire (C. route, a