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Droit de partage : partage verbal avant divorce par consentement mutuel
L’Administration vient d’indiquer que le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage.
Le droit de partage perçu à l’occasion de l’enregistrement des actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit (CGI, art. 635, 1-7° et 746) est exigible lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies, à savoir: - l'existence d'un acte ; - l'existence d'une indivision entre les copartageants ; - la justification de l'indivision ; - et l'existence d'une véritable opération de partage, c'est-à-dire transformant le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.
Par conséquent, en l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel, sans rédaction d'un acte le constatant, n'est pas soumis au droit de partage.
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