Par trois arrêts, dont l’un est promis aux honneurs du rapport annuel, la Cour de cassation délimite l’office du juge du divorce en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire. Ces trois arrêts sont des arrêts de censure sur ce point.
Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 12-17394
Viole l'article 267, alinéa 1, du Code civil, ensemble l'article 1361, alinéa 2, du Code de procédure civile l’arrêt qui, pour infirmer la décision du juge aux affaires familiales désignant un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, retient qu'elle ne peut procéder à cette désignation.
Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 11-10449
Viole l’article 267, alinéa 1, du Code civil l’arrêt qui retient qu’il n’y a pas lieu, d’ores et déjà, d’ordonner le partage de la communauté alors que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui prononce le divorce.
Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 11-17.377
Il résulte des articles 255 10o et 267, alinéa 4, du Code civil que s’il a désigné un notaire lors de l'audience de conciliation pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et si celui-ci contient des informations suffisantes, le juge aux affaires familiales a le pouvoir, en cas de désaccord persistant, de fixer l'indemnité d'occupation de l’immeuble commun par l’époux à l'occasion du prononcé du divorce.
Cass. 1re civ., 7 novembre 2012
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