Avocat en cas de mise en examen, Paris

A l’issue de la garde à vue, une instruction judiciaire pourra être ouverte et vous pourrez être mis(e) en examen.

Avocat mise en examen Paris

Le rôle de votre avocat en droit pénal

Avocats en droit pénal à Paris 7, nous serons à vos côtés dès votre premier interrogatoire par le Juge d’Instruction (dit interrogatoire de première comparution) puis tout au long de l’instruction.

Si un placement en détention provisoire est intervenu, nous mettrons toutes nos compétences et notre détermination pour qu’une libération rapide intervienne.

Dès lors qu’une infraction pénale est commise, cette commission donne lieu immédiatement à l’ouverture d’une enquête de police judiciaire. Qu’elle soit dite de flagrance ou préliminaire, la police judiciaire se charge de transmettre le dossier au Procureur de la République, qui après avoir étudié le dossier en détail, décide de mettre ou non en mouvement l’action publique. À noter que, selon les rapports rendus par la commission BOM en 2014, seulement 2,8% des affaires donnent lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, c’est-à-dire à une phase de l’instruction préparatoire.

LE JUGE D’INSTRUCTION

L’instruction préparatoire, menée par le juge d’instruction, est destinée à rassembler les preuves de la commission de l’infraction, à charge et à décharge, avant de déterminer s’il existe des charges suffisantes pour renvoyer le suspect mis en examen devant la juridiction de jugement.

Bien qu’il soit possible de mettre en œuvre, au cours de l’instruction, des mesures de contrainte telles que la détention provisoire (par le Juge des Libertés ou de la Détention) ou le contrôle judiciaire, il n’en demeure pas moins que l’instruction permet au juge de procéder, conformément à la loi, à tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. La recherche des preuves est d’ailleurs obligatoire en matière criminelle et demeure facultative en matière délictuelle.

Ainsi, le juge d’instruction, dans le cadre de son enquête, peut décider de la mise en examen de certaines personnes en raison de leurs liens réels ou présumés avec l’infraction. Une personne mise en examen est une personne sur laquelle pèse des indices graves et concordants de sa participation à une ou plusieurs infractions pénales. À préciser que la mise en examen ne constitue pas un jugement et ne débouche pas obligatoirement sur un procès pénal. Il s’agit simplement d’une décision du juge d’instruction prise dans le cadre de son enquête et de ses investigations.

Attention, une personne mise en examen bénéficie de la présomption d’innocence. En effet, en matière pénale, la charge de la preuve incombe toujours au demandeur c’est-à-dire au ministère public, partie principale au procès pénal ainsi qu’à la victime dans l’hypothèse où cette dernière s’est constituée partie civile. Ainsi, la personne mise en examen n’a pas à démontrer son innocence car celle-ci est toujours présumée.

Le rôle de l’AVOCAT

Dès lors qu’une personne est mise en examen, elle peut se faire assister d’un AVOCAT, et elle pourra demander au juge d’instruction tout acte d’enquête lui permettant d’établir la vérité comme par exemple, un examen médical ou l’audition d’un témoin.

De plus, la personne mise en examen ne peut être interrogée que par le juge d’instruction avec la présence de son avocat. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle dans son arrêt en date du 5 mars 2013, que si la personne intéressée manifeste sa volonté de s’expliquer sur les faits qui ont justifié sa mise en examen, les officiers de police judiciaire doivent se borner à en faire rapport au magistrat instructeur. En l’espèce, des officiers de police judiciaire qui conduisaient une personne mise en examen dans une maison d’arrêt avaient consigné dans un procès-verbal des confidences auxquelles cette personne s’était livrée auprès d’eux sur sa participation aux infractions pénales ainsi que le déroulement des faits.

À préciser que la Cour Européenne des droits de l’homme dans son arrêt « A.T c/ Luxembourg » a affirmé le 9 avril 2015 que l’accès aux dossiers de la procédure pouvait être limité au stade de l’ouverture d’une procédure d’enquête et d’instruction dans le but de préserver les données dont disposent les autorités. Ainsi, et selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’avocat ne devrait avoir accès à l’intégralité du dossier de la procédure qu’à partir de la mise en examen ce qui laisse présumer qu’elle n’impose pas l’accès à l’intégralité du dossier de la procédure au stade de la garde à vue.

Ainsi, la mise en examen d’un individu reste un moment crucial dans le cadre de l’instruction car elle permet à l’avocat d’avoir accès à l’intégralité du dossier de la procédure.

LA FIN DE L’INSTRUCTION

À l’issue de l’instruction, s’ouvre la phase de règlement qui consiste à prendre une décision sur l’orientation du dossier, après sa mise en état. La décision est souvent prise par le juge d’instruction lorsque l’information judiciaire lui paraît terminée, mais les parties privées peuvent également demander la clôture de l’instruction, notamment lorsque celle-ci excède la durée prévisible indiquée, ou lorsqu’aucun acte n’a été réalisé 4 mois depuis le dernier interrogatoire.

Lors de la clôture de l’information judiciaire, le juge d’instruction apprécie les éléments de preuve et vérifie s’il existe contre la ou les personnes mises en examen des charges constitutives d’infraction.

À la suite de cet examen, il peut rendre une ordonnance de non-lieu, une ordonnance de renvoi devant la Juridiction de jugement ou encore constater le trouble mental.

Si le juge d’instruction considère que les faits ne constituent pas une infraction pénale ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ou encore si l’auteur des faits est demeuré inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu qui a pour conséquence de mettre fin à la détention provisoire et au contrôle judiciaire. On assiste alors à la clôture de l’enquête et l’individu échappe aux poursuites judiciaires.

A contrario, si les charges relevées à l’encontre du mis en examen sont sérieuses, le juge d’instruction ordonnera une ordonnance de renvoi de l’intéressé devant la juridiction de jugement afin qu’elle soit jugée.

Enfin, pour éviter de rendre un non-lieu lorsque les faits sont établis mais que le discernement de la personne était aboli au moment des faits, la loi du 25 février 2008 a introduit l’ordonnance d'irresponsabilité pénale. Cette dernière permet d'affirmer qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés sans qu’il soit renvoyé devant la juridiction de jugement.

À noter que les ordonnances du juge d’instruction sont susceptibles d’appel devant la chambre de l’instruction, juridiction d’instruction du second degré, qui est chargée d’apprécier les différents éléments de preuve si elle est saisie d’un appel à la suite d’une ordonnance rendue par le juge d’instruction.

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