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Divorce et la règle de conflit de lois FRANCE-USA…

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DIVORCE FRANCE USA

M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, mariés en France en 1995, ont eu deux enfants nés à Strasbourg en 2000 et en 2003 ; en juillet 2007, la famille a quitté la France pour l'Indiana (Etats-Unis d'Amérique). Mme Y... est restée aux Etats-Unis avec les enfants tandis que M. X... rentrait en France.  Celui-ci a déposé une requête en divorce devant le TGI de Strasbourg le 17 décembre 2007, tandis que Mme Y... introduisait une procédure devant la juridiction du comté de Hamilton (Indiana) le 18 mars 2008. Par ordonnance du 9 avril 2009, le juge aux affaires familiales du TGI de Strasbourg a accueilli l'exception de litispendance soulevée par l'épouse et décidé de se dessaisir au profit des juridictions américaines tant sur la question du divorce que sur celle de l'autorité parentale. La Cour d'appel de Colmar a rejeté l'exception de litispendance et a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour juger du divorce et de ses conséquences. Le 12 janvier 2011, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis),  prévoit que lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en matière de divorce, en vertu des articles 3, 4 et 5 du règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. Cette compétence est, en droit français, régie par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. Ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s'applique à défaut de l'un des chefs de compétence énumérés à l'article 1070. Ainsi, a violé les textes susvisés la cour d’appel qui pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur le divorce des époux X...-Y..., a retenu que lorsque le droit communautaire ne donne pas compétence aux juridictions d'un Etat membre, l'article 7-1 du règlement Bruxelles II bis renvoie au droit national pour déterminer la compétence juridictionnelle, soit l'article 309 du code civil. Par ailleurs, ont également violé les textes précités les juges du fond qui pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer en matière d'autorité parentale, ont relevé que la compétence ne peut être fondée sur le droit interne français, la résidence habituelle des enfants étant fixée aux Etats-Unis.