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Le fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage dans un espace privé sera répréhensible…

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Le fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage dans un espace privé sera répréhensible

Afin de condamner la pratique du port du voile intégral sur le territoire de la république française et pour protéger les femmes victimes de contraintes, d'ici quelques semaines, la loi (n°2010-1192) du 11 octobre 2010 interdira la dissimulation du visage dans l'espace public. Mais cette loi entend également interdire et sanctionner le fait pour une personne de forcer une femme de son entourage à dissimuler son visage, y compris dans un espace privé, souligne une circulaire du Garde des sceaux du 3 décembre 2010, destinée aux Procureurs et magistrats. Elle rappelle que l'article 225-4-10 du Code pénal prévoit que le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est punie d'un an d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. Son deuxième alinéa dispose que lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et à 60.000 euros d'amende. "Les faits ne sont donc répréhensibles que si l'auteur de l'infraction a eu la volonté de dissimuler le visage d'autrui en raison de son sexe", souligne la circulaire. Ce délit vise à réprimer le fait de forcer une femme à dissimuler son visage, notamment par le port du voile intégral, à savoir la burqa ou le niqab. Il participe ainsi directement de la volonté de l'Etat de lutter contre les discriminations envers les femmes qui constituent d'inacceptables atteintes au principe d'égalité entre les sexes, principe qui, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel est du reste l'un des fondements de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. "Si l'instigation à dissimuler le visage d'autrui n'est pas motivée par le sexe de la personne, la nouvelle incrimination n'est pas applicable", précise le ministère de la Justice.

Le fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage doit être caractérisé par   des menaces,des violences,  une contrainte,  un abus d'autorité,        

La loi n'exige pas que l'abus d'autorité ou de pouvoir émane d'une personne disposant d'une autorité de droit, ce qui peut par exemple être le cas du père ou de la mère de la victime. Il suffit que l'auteur ait abusé de l'emprise morale qu'il avait en fait sur la victime, "ce qui peut par exemple être le cas du frère, du mari ou du concubin de celle-ci". "Le fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage est répréhensible tant dans l'espace public que dans la sphère privée", ajoute le ministère de la Justice. "La réponse pénale à ce type de comportement devra être empreinte de fermeté : les faits d'instigation à dissimuler son visage ne sauraient être traités, sauf circonstances particulières, dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites. Les parquets devront donc privilégier les poursuites correctionnelles, par voie de convocation par officier de police judiciaire, de convocation par procès-verbal ou de comparution immédiate, notamment lorsque le prévenu revendique la commission du délit ou lorsque la victime se trouve être mineure ou vulnérable". Lorsque l'auteur de tels faits est le conjoint de la victime, l'enquête devra en outre nécessairement porter sur l'existence d'éventuelles violences conjugales, précise t-on. Au stade de l'audience, le ministère de la Justice indique qu'il conviendra pour le Parquet de requérir toutes peines et mesures de nature à prévenir la réitération de l'infraction. Parmi celles-ci figure notamment le stage de citoyenneté, qui a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 131-5-1 du Code pénal, de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. Le stage de citoyenneté pourra ainsi être prononcé à titre de peine alternative ou à titre d'obligation dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve conformément aux dispositions de l'article 132-45 18° du Code pénal. L'éviction du domicile familial du prévenu ou du condamné à raison de tels faits ou l'interdiction faite à celui-ci d'entrer en contact avec la victime dans le cadre du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve sont également de nature à prévenir la réitération du délit et à protéger les victimes. Les parquets devront en outre s'assurer de la prise en charge spécifique des victimes mineures en saisissant le cas échéant le juge des enfants. Lorsque la victime est majeure,