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HARCELEMENT SEXUEL DIRECTIVES AU PARQUET

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HARCELEMENT SEXUEL NOUVELLE LOI

Une circulaire commente les principales modifications de droit pénal et de procédure pénale résultant de la loi relative au harcèlement sexuel publiée mardi dernier et définit les orientations générales que la Chancellerie demande aux magistrats du parquet de mettre en œuvre.

 

La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel(1) rétablit dans le code pénal l'incrimination de harcèlement sexuel prévue par l'article 222-33 de ce code — qui avait été abrogée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 

n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 en raison de l'imprécision de sa rédaction qui résultait de la loi du 17 janvier 2002 — et tire toutes les conséquences législatives de ce rétablissement.

 

La loi nouvelle modifie ainsi plusieurs codes et lois, dont le code pénal, le code de procédure pénale et le code du travail ainsi que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

Les nouvelles dispositions donnent une définition plus précise mais également plus large que par le passé du délit de harcèlement sexuel, afin de recouvrir l'ensemble des situations dans lesquelles des personnes peuvent faire l'objet de ce type d'agissements, qui portent atteinte « de façon inadmissible à la dignité de la personne humaine, et dont les femmes sont le plus souvent les victimes ».

 

Les peines maximales encourues sont aggravées pour qu'elles soient « à la hauteur de la gravité de ces faits et en cohérence avec celles prévues pour les autres infractions sexuelles » et il est également prévu une répression spécifique et élargie des discriminations qui peuvent être commises à l'encontre des victimes de harcèlement sexuel.

 

Cette circulaire datée du 7 août rappelle que les nouvelles dispositions, plus sévères que les anciennes, « ne peuvent évidemment s'appliquer de manière rétroactive » et si une juridiction d'instruction ou de jugement a été saisie avant l'abrogation, le 4 mai, de l'ancienne loi par le Conseil constitutionnel, elle doit examiner la possibilité de requalifier les faits, par exemple en violences, harcèlement moral ou tentatives d'agression sexuelle. Cette requalification peut intervenir en première instance comme en appel, y compris à la suite d'un renvoi après cassation, précise la circulaire.

 

Dans les cas où les faits ne peuvent pas être requalifiés, et où une décision de classement sans suite ou de non-lieu doit être prise au stade de l'instruction, « il conviendra que les magistrats du ministère public informent les victimes de leur possibilité de demander réparation devant les juridictions civiles sur le fondement de l'article 1382 du code civil », es-il précisé.

 

« Il conviendra d'appeler l'attention des bureaux d'aide juridictionnelle afin qu'ils puissent [...] accorder à ces personnes l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel, quelles que soient leurs ressources », indique la circulaire qui souligne aussi que si une juridiction correctionnelle a déjà été saisie, elle demeure compétente, en cas d'extinction de l'action publique, pour accorder réparation des dommages, ce qui évite aux victimes « de reprendre à zéro une procédure devant les juridictions civiles ».

 

La garde des sceaux rappelle aussi « la nécessité de ne pas qualifier des viols ou des agressions sexuelles en harcèlement sexuel » et que les magistrats du ministère public doivent veiller à toujours retenir la qualification la plus haute dès lors que les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis.